Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 5 : Indemnités
Article R331-58 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 décembre 2009, 08-20.826, Inédit
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Parc national des Cévennes à payer au groupement forestier du Bois d'Altefage et aux consorts X… de Battefort de Laubespin, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Parc national des Cévennes ; […] Alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu de nouveau le principe selon lequel seul le préjudice directement causé par les dégâts résultant de l'institution de la zone interdite à la chasse est réparable et a violé les articles L.331-17 et R.331-58 du code de l'environnement ainsi que les articles L.241-12 et R.241-59 du code rural.
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