Article R331-58 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 décembre 2009, 08-20.826, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Parc national des Cévennes à payer au groupement forestier du Bois d'Altefage et aux consorts X… de Battefort de Laubespin, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Parc national des Cévennes ; […] Alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu de nouveau le principe selon lequel seul le préjudice directement causé par les dégâts résultant de l'institution de la zone interdite à la chasse est réparable et a violé les articles L.331-17 et R.331-58 du code de l'environnement ainsi que les articles L.241-12 et R.241-59 du code rural.

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