Article R331-59 du Code de l'environnement

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-58, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 29 juillet 2006

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