Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 7 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article R331-66 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 novembre 2023, n° 2301269
[…] 2. L'article R. 331-65 du code de l'environnement prévoit que : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au cœur du parc national : / 3o De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé () ». Aux termes de l'article R. 331-66 du même code : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au cœur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports ».
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