Article R331-69 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version29/07/2006
>
Version20/12/2019

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente section ;
2° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ;
3° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 20 décembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).