Article R331-77 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/2006
>
Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :
1° Au directeur régional de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;
2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;
3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
1 texte cite l'article

Commentaire1


Red on line · 26 mars 2014

-12 du Code de l'environnement, consiste à punir un contrevenant sans qu'il soit nécessaire de passer devant une juridiction pénale. […] Le décret n° 2014-368 intervient en application de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement. Il permet l'application de la procédure de transaction pénale à l'ensemble des infractions commises à l'encontre des dispositions du Code de l'environnement, y compris concernant la police des ICPE ou des déchets. […] Ainsi, le décret abroge les articles R. 216-15 à R. 216-17, R. 331-77, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).