Article R331-77 du Code de l'environnementAbrogé

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Version29/07/2006
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Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction :
1° Au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ;
2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ;
3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime.
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
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Commentaire1


Red on line · 26 mars 2014

-12 du Code de l'environnement, consiste à punir un contrevenant sans qu'il soit nécessaire de passer devant une juridiction pénale. […] Le décret n° 2014-368 intervient en application de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement. Il permet l'application de la procédure de transaction pénale à l'ensemble des infractions commises à l'encontre des dispositions du Code de l'environnement, y compris concernant la police des ICPE ou des déchets. […] Ainsi, le décret abroge les articles R. 216-15 à R. 216-17, R. 331-77, […]

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