Article R331-78 du Code de l'environnementAbrogé

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Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal.
Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

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Red on line · 26 mars 2014

-12 du Code de l'environnement, […] y compris concernant la police des ICPE ou des déchets. […] Ainsi, le décret abroge les articles R. 216-15 à R. 216-17, R. 331-77, R. 331-78 et R. 437-6 du Code de l'environnement et crée une nouvelle section nommée « Transaction pénale » au sein du Chapitre III (Sanctions pénales) du Titre VII (Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions) du Livre Ier (partie règlementaire) de ce même Code. […] cidTexte=JORFTEXT000028775227&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id">Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 relatif à la transaction pénale prévue à l'article L. 173-12 du code de l'environnement, JO du 26 mars 2014

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