Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 8 : Parcs nationaux de France
Article R331-79 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2006
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable.
Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
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