Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre Ier : Parcs nationaux / Section 8 : Parcs nationaux de France
Article R331-83 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/07/2006
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est créé par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.
1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.
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