Article R331-83 du Code de l'environnementAbrogé

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Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est créé par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 1 () JORF 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ;
2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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