Article R332-3 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend :
1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ;
2° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 septembre 2011, 338048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code de l'environnement : « (…) après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, […] le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires (…) » ; que l'article R. 332-3 du même code précise que « le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend : (…) 6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1 » ; […]

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  • Réserve naturelle·
  • Chasse·
  • Décret·
  • Faune·
  • Environnement·
  • Scientifique·
  • Flore·
  • Justice administrative·
  • Consultation·
  • Aviation civile

2Conseil d'État, 6ème SSJS, 9 novembre 2015, 375209
Rejet

[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-1 du Code de l'environnement : « Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires. (… ) » ; […]

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  • 332-2 du code de l'environnement·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Notion d'opération d'importance nationale·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • 1) critères d'appréciation·
  • Ouverture de l'enquête·
  • Procédure d'enquête·
  • Enquête préalable·
  • Avis d'enquête·
  • Enquêtes
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