Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 1 : Réserves naturelles nationales / Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement / Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
Article R332-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 6
Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête publique comprend les pièces et avis mentionnés à l'article R. 123-8 ainsi que :
1° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
2° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
3° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ;
4° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ;
5° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1.
La note de présentation non technique mentionnée à l'article L. 123-8 précise également les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées. Cette liste comporte, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-1 du code de l'environnement : « (…) après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, […] le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires (…) » ; que l'article R. 332-3 du même code précise que « le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend : (…) 6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1 » ; […]
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2. Conseil d'État, 6ème SSJS, 9 novembre 2015, 375209
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-1 du Code de l'environnement : « Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires. (… ) » ; […]
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