Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 1 : Réserves naturelles nationales / Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement / Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
Article R332-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 6
Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement.
Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai.
La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6.
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[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.332-16 du code de l'environnement : « Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, […] Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux » ; qu'aux termes de l'article R.332-28 du même code : « Les périmètres de protection prévus à l'article L.332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés (…). L'enquête publique prévue à l'article L.332-16, […] enfin, de l'article R.332-5 : « Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 27 novembre 2023, n° 2105706
[…] — la délivrance des dérogations prévues à l'article 3 ne peut relever du gestionnaire de la réserve après avis favorable du propriétaire et méconnait les dispositions des articles L. 332-5, R. 332-5 et R. 332-20 du code de l'environnement ;
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