Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 1 : Réserves naturelles nationales / Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement / Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
Article R332-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 15
Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 5 décembre 2022, n° 2103351
[…] d'une consultation du conseil maritime de façade ou ultramarin, de l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature en méconnaissance des dispositions des articles R. 332-14, R. 332-2 et R. 332-6 du code de l'environnement ; ce vice de procédure substantiel a privé les personnes intéressées d'une garantie et a eu une influence sur l'avis du comité consultatif de la réserve naturelle ;
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