Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 1 : Réserves naturelles nationales / Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement / Paragraphe 3 : Classement
Article R332-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 16
I. ― Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines.
II. ― Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord :
1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ;
2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ;
3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ;
4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales.
III. ― Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Que le préfet de la Drôme minore indûment l'atteinte portée à l'état de la réserve sur une partie vulnérable de cette dernière ; que la création d'un parking au sein de la réserve en constitue une modification de l'état qui doit respecter les prescriptions des articles R. 332-1 à R.332-9 du code de l'environnement ; que l'accès au parking qui emprunte un chemin non ouvert à la circulation publique et traversant toute la prairie de Darbounouse a un impact sur les paysages et devait être soumis à l'avis du comité scientifique de la réserve ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-9 du code de l'environnement : " I. – Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, […]
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3. Conseil d'État, 6ème SSJS, 9 novembre 2015, 375209
[…] 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les ministres intéressés ont été consultés sur le projet litigieux, en application de l'article R. 332-9 du code de l'environnement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n'imposent pas d'obtenir l'accord exprès de ces ministres ; que le moyen tiré de l'irrégularité de leur consultation doit être écarté ;
Lire la suite…- 332-2 du code de l'environnement·
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6° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des arrêtés de prescriptions pris en application de l'article L. 557-56 du code de l'environnement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663519&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 214-127 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 521-44, articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l'environnement, des arrêtés pris pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie, ainsi que des arrêtés relatifs aux zones d'alerte et aux mesures à coordonner à l'échelle du bassin versant ; 9° La procédure d'enquête publique relative aux demandes de permis
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