Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 1 : Réserves naturelles nationales / Sous-section 2 : Gestion / Paragraphe 3 : Gestionnaire
Article R332-19 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Le décret de création de la réserve (décret n° 87-534 du 9 juillet 1987, articles 3 et 4) dispose en effet que le préfet préside le comité consultatif de la réserve et «peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales,… ». Le préfet, par ailleurs, choisit le gestionnaire de la réserve et passe une convention avec celui-ci (article R. 332-19 du code de l'environnement), il préside le comité consultatif et arrête le plan de gestion de la réserve (article R.332-22).
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2. Tribunal administratif de Montpellier, 10 février 2009, n° 0802425
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-8 du code de l'environnement : « la gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, […] ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel à des fondations, aux propriétaires de terrains classé ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements. », de l'article R. 332-19 du même code : « le préfet désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L 332-8 un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il signe une convention. » et de l'article R. 332-20 du code susmentionné : « le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, […]
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Le décret de création de la réserve (décret n° 87-534 du 9 juillet 1987, articles 3 et 4) dispose en effet que le préfet préside le comité consultatif de la réserve et «peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales,… ». […] Le préfet, par ailleurs, choisit le gestionnaire de la réserve et passe une convention avec celui-ci (article R. 332-19 du code de l'environnement), il préside le comité consultatif et arrête le plan de gestion de la réserve (article R.332-22).
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