Article R332-22 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 18

Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature.

A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale, pour une période comprise entre cinq et dix ans. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Commentaires3


www.green-law-avocat.fr · 6 juillet 2020

Un projet d'arrêté définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement a été soumis à consultation. […]

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www.green-law-avocat.fr · 6 juillet 2020

Un projet d'arrêté définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement a été soumis à consultation. […]

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blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2017

Le décret de création de la réserve (décret n° 87-534 du 9 juillet 1987, articles 3 et 4) dispose en effet que le préfet préside le comité consultatif de la réserve et «peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales,… ». […] Le préfet, par ailleurs, choisit le gestionnaire de la réserve et passe une convention avec celui-ci (article R. 332-19 du code de l'environnement), il préside le comité consultatif et arrête le plan de gestion de la réserve (article R.332-22).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 7 juin 2017, n° 1401262
Annulation

[…] Le décret de création de la réserve (décret n° 87-534 du 9 juillet 1987, articles 3 et 4) dispose en effet que le préfet préside le comité consultatif de la réserve et «peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales,… ». Le préfet, par ailleurs, choisit le gestionnaire de la réserve et passe une convention avec celui-ci (article R. 332-19 du code de l'environnement), il préside le comité consultatif et arrête le plan de gestion de la réserve (article R.332-22).

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2Tribunal administratif de La Réunion, 30 juillet 2013, n° 1101111
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 février 2007 : « Le préfet de La Réunion exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret, le cas échéant en sa qualité de représentant de l'Etat en mer. / Il organise les conditions de gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article R. 332-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 8 janvier 2015, n° 1300708
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : « Des parties du territoire d'une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, […] qu'aux termes de l'article du décret du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de La Réunion : « Le préfet de la Réunion exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret, le cas échéant en sa qualité de représentant de l'Etat en mer. / Il organise les conditions de gestion de la réserve naturelle conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement. » ; […]

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