Article R332-23 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
23 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Sordi · Questions parlementaires · 4 mars 2014

[…] comment comprendre l'interdiction faite au développement de l'activité sur la seule base de l'article précité. Aussi il lui demande sa position dans ce dossier et souhaite savoir quelle interprétation doit être faite des alinéas 1 et 2 de l'article L. 332-3 du code de l'environnement dans pareil cas de figure.Une réserve naturelle nationale (RNN) est un espace protégé présentant des enjeux de biodiversité d'intérêt national qu'il convient de soustraire à toute intervention susceptible de le dégrader. […] Celui-ci, […] etc. ». […] Ces dispositions sont décrites dans l'article R. 332-23 du code de l'environnement : « la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 mars 2010, n° 0602517S
Annulation

[…] que la circulation de véhicules sur la pelouse de Darbounouse, dont l'effet sur la flore, la faune et la qualité des sols n'a fait l'objet d'aucune étude préalable, et la création d'une clairière pour le parking conduisent à une modification significative de l'état de la réserve et la demande d'autorisation soumise en l'espèce à l'article R. 332-23 du code de l'environnement aurait respecter les prescription de cet article et comporter un dossier ; que le préfet de la Drôme aurait dû également solliciter l'avis des conseils municipaux intéressés, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la commission départementale des sites, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 7 novembre 2013, 13NC00232, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural dans la mesure où une obligation légale encadrant les modalités procédurales d'une demande de permis de construire n'affecte en aucun cas le statut professionnel du demandeur ; […] que l'absence de recours à un architecte constitue un vice substantiel ; que la notice jointe à la demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 , R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'aucune notice d'impact n'a été jointe au dossier de demande de permis de construire en méconnaissance de l'article R. 332-23 du code de l'environnement ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 14BX02127, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, l'instruction des demandes d'autorisation de modifier l'état ou l'aspect d'une réserve naturelle est régie par les articles R. 332-23 à 27 du code de l'environnement. Ces articles ne comportent aucune disposition imposant qu'une telle demande soit soumise pour avis au ministre de l'agriculture. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de ce ministre est inopérant pour critiquer la légalité de la décision du 16 mai 2011.

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