Article R332-27 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

I.-Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux.
II.-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier.
III.-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2017, n° 1407622
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant que si les requérants soutiennent que FW FX ne justifie pas avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'autorité administrative en application des articles L. 332-6 et suivants du code de l'environnement en ce qui concerne les réserves naturelles nationales et régionales (des Coussouls de Crau, de l'Ilion, […] que l'étude d'impact en page 22 indique que sa traversée par la canalisation se fait en sous œuvre et fera l'objet d'une demande d'autorisation préalable aux travaux de construction, au titre des articles L. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-27 du code de l'environnement ;

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