Article R332-27 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 20

Lorsque des travaux urgents indispensables à la sécurité des personnes et des biens sont requis par l'autorité de police administrative, le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en est informé sans délai par ladite autorité de police. Le préfet, s'il n'est pas l'ordonnateur de ces travaux, en est également informé.

Les travaux font l'objet d'une demande de régularisation adressée au préfet dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux. Cette demande est accompagnée d'une note, à laquelle est joint un plan de situation détaillé, précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et ses conséquences et impacts sur l'espace protégé et son environnement. Cette note précise également les mesures de remise en état ou de compensation éventuellement déjà mises en œuvre.

Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de régularisation, le préfet, après avoir recueilli l'avis du ou des maires intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, se prononce sur les mesures de remise en état ou de compensation à mettre en œuvre le cas échéant, dans un délai qu'il fixe. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine par le préfet sont réputés rendus. Le silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de la demande par le préfet vaut décision d'acceptation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2017, n° 1407622
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant que si les requérants soutiennent que FW FX ne justifie pas avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'autorité administrative en application des articles L. 332-6 et suivants du code de l'environnement en ce qui concerne les réserves naturelles nationales et régionales (des Coussouls de Crau, de l'Ilion, […] que l'étude d'impact en page 22 indique que sa traversée par la canalisation se fait en sous œuvre et fera l'objet d'une demande d'autorisation préalable aux travaux de construction, au titre des articles L. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-27 du code de l'environnement ;

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