Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 2 : Réserves naturelles régionales / Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R332-30 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ;
2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ;
3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ;
4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ;
5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ;
6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve.
II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1318745
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : « I. […] Le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation … » ; qu'aux termes de l'article R. 332-30 du code précité : « I. […]
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