Article R332-31 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif.
Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1318745
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : « I. […] après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation … » ; qu'aux termes de l'article R. 332-30 du code précité : « I. […] 2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération … » ; qu'aux termes de l'article R. 332-31 dudit code : « Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel … Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site … » ; […]

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