Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 2 : Réserves naturelles régionales / Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement / Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique
Article R332-32 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1318745
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : « I. […] Le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation … » ; qu'aux termes de l'article R. 332-30 du code précité : « I. Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, […] qu'aux termes de l'article R. 332-32 de ce code : « Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête
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