Article R332-32 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version01/06/2012

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 6

Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1318745
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'environnement : « I. […] Le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d'Etat, après que l'assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation … » ; qu'aux termes de l'article R. 332-30 du code précité : « I. Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, […] qu'aux termes de l'article R. 332-32 de ce code : « Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête

 Lire la suite…
  • Réserve naturelle·
  • Île-de-france·
  • Biotope·
  • Site·
  • Associations·
  • Scientifique·
  • Conseil régional·
  • Justice administrative·
  • Faune·
  • Flore
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).