Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 2 : Réserves naturelles régionales / Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement / Paragraphe 4 : Classement par décret en Conseil d'Etat
Article R332-36 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-244 du 27 février 2017 - art. 23
En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.
Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 3 octobre 2014, n° 1202645
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 322-26 du code de l'environnement, alors en vigueur : « I. […] Il délibère notamment sur : / 1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ; / 2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire (…) » ; que selon l'article R. 332-36 du même code : « I. […]
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