Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 4 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions
Article R332-70 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006
1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
Commentaires • 2
Le Mémento nature environnement de la gendarmerie (édition 1995) qualifie le camping sauvage d'infraction en référence à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. […] Ce type de comportement constitue un délit au titre de la législation sur les sites classés ou inscrits. […] L'infraction est définie par l'article L. 341-19 du code de l'environnement et est réprimée par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Le camping/caravaning « sauvage » à l'intérieur d'une réserve naturelle, est sanctionnable en application de l'article R. 332-70 du code de l'environnement. […]
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Contrairement au code de l'environnement qui qualifie sans équivoque l'infraction (et les sanctions qui en découlent) en matière de camping « sauvage » exercé dans une réserve naturelle, […] Il lui semble que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qualifiant l'infraction de « camping sauvage » en délit ne soit pas véritablement adapté et applicable en raison de son décalage au regard de la réalité connue sur le terrain et de sa disproportion quant à la sanction. […] L'infraction est définie par l'article L. 341-19 du code de l'environnement et est réprimée par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. […] est sanctionnable en application de l'article R. 332-70 du code de l'environnement. […]
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