Article R332-70 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
>
Version29/07/2006

Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant :
1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ;
2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ;
3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Commentaires2


M. Giraud Joël · Questions parlementaires · 13 juillet 2010

Contrairement au code de l'environnement qui qualifie sans équivoque l'infraction (et les sanctions qui en découlent) en matière de camping « sauvage » exercé dans une réserve naturelle, […] Il lui semble que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme qualifiant l'infraction de « camping sauvage » en délit ne soit pas véritablement adapté et applicable en raison de son décalage au regard de la réalité connue sur le terrain et de sa disproportion quant à la sanction. […] L'infraction est définie par l'article L. 341-19 du code de l'environnement et est réprimée par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. […] est sanctionnable en application de l'article R. 332-70 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…

M. Ginesta Georges · Questions parlementaires · 29 juin 2010

Le Mémento nature environnement de la gendarmerie (édition 1995) qualifie le camping sauvage d'infraction en référence à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. […] Ce type de comportement constitue un délit au titre de la législation sur les sites classés ou inscrits. […] L'infraction est définie par l'article L. 341-19 du code de l'environnement et est réprimée par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Le camping/caravaning « sauvage » à l'intérieur d'une réserve naturelle, est sanctionnable en application de l'article R. 332-70 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).