Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre II : Réserves naturelles / Section 4 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions
Article R332-73 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 3 () JORF 29 juillet 2006
1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;
2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;
3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;
4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
5° D'allumer du feu ;
6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;
7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-73 du code de l'environnement : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle : (…) 6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion : « (…) Sur les plates-formes récifales, la circulation des engins de plage et embarcations propulsées par le vent est interdite, sauf dans les zones autorisées par le préfet (…) » ;
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 2 mai 2013, n° 1100227
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-73 du code de l'environnement : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle : (…) 6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion : « (…) Sauf autorisation du préfet, l'utilisation de véhicules nautiques à moteur de type jet-skis, scooters de mer et assimilés est interdite sur toute l'étendue de la réserve (…) » ;
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