Article R332-73 du Code de l'environnement

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Version29/07/2006
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Version05/04/2009

Entrée en vigueur le 5 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle :

1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ;

2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ;

3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ;

4° De chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;

5° D'allumer du feu ;

6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ;

7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 2 mai 2013, n° 1100783
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-73 du code de l'environnement : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle : (…) 6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion : « (…) Sur les plates-formes récifales, la circulation des engins de plage et embarcations propulsées par le vent est interdite, sauf dans les zones autorisées par le préfet (…) » ;

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  • Décret

2Tribunal administratif de La Réunion, 2 mai 2013, n° 1100227
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-73 du code de l'environnement : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle : (…) 6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 21 février 2007 portant création de la réserve naturelle nationale marine de la Réunion : « (…) Sauf autorisation du préfet, l'utilisation de véhicules nautiques à moteur de type jet-skis, scooters de mer et assimilés est interdite sur toute l'étendue de la réserve (…) » ;

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