Article R332-80 du Code de l'environnement

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Version05/08/2005

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 332-73 et 2° de l'article R. 332-74, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve.
Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 332-74, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 29 juin 2006, n° 06/00265
Confirmation

[…] coupable de F G DANS UNE RESERVE NATURELLE, le 20/12/2004, à LA FERTE HAUTERIVE (03), infraction prévue par les articles R.332-74 2°, R.332-76, L.332-1, L.332-11 du Code de l'environnement et réprimée par les articles R.332-74 AL.1, R.332-80 AL.1,AL.2 du Code de l'environnement

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