Article R333-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version27/01/2012

Entrée en vigueur le 27 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 - art. 2

Créé à l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, un parc naturel régional a pour objet :
1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion adaptée ;

2° De contribuer à l'aménagement du territoire ;


3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;


4° De contribuer à assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;


5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2012
3 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Émilie Bonnivard · Questions parlementaires · 28 mai 2019

Ils contribuent également à l'aménagement du territoire, au développement économique social et culturel, à l'accueil et à l'éducation du public et réalisent des actions expérimentales (articles L. 333-1 et R. 333-1 du code de l'environnement). Ce sont des dispositifs de protection conventionnelle développés pour trouver un équilibre entre la préservation du patrimoine naturel et le développement économique, social et culturel des territoires. […] Toutefois, l'article L.321-8 du code de l'énergie prévoit la possibilité d'un cofinancement de la mise en souterrain des ouvrages par les gestionnaires de réseaux pour des raisons de protection de l'environnement.

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www.vie-publique.fr · 21 novembre 2016

Ce projet de décret modifie les dispositions des articles R. 333-1 à R. 333-16 du code de l'environnement. Il apporte des modifications de nature à simplifier la procédure de classement et de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à maintenir une exigence de qualité pour les territoires classés en parc naturel régional.

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www.vie-publique.fr · 21 novembre 2016

Ce projet de décret modifie les dispositions des articles R. 333-1 à R. 333-16 du code de l'environnement. Il apporte des modifications de nature à simplifier la procédure de classement et de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à maintenir une exigence de qualité pour les territoires classés en parc naturel régional. […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 18 janvier 2011, n° 1005282
Rejet

[…] à ceux des autres membres du comité syndical et aux intérêts même du syndicat intercommunal d'aménagement du golfe du Morbihan (SIAGM) ; l'activité du SGIAM pour l'aménagement et le développement durable du golfe du Morbihan consiste pour l'essentiel à mettre en œuvre le projet du parc naturel régional du golfe du Morbihan et il résulte des dispositions des articles L. 333-1 et R. 333-1 et suivants du code de l'environnement qu'un parc naturel régional impose d'importantes sujétions aux collectivités locales puisqu'il crée une obligation de cohérence des actions et moyens des collectivités publiques avec la charte ; dès lors, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 14 septembre 2016, n° 1600442
Annulation

[…] 36-01-01-01 […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public. » ; que l'article L. 2224-11 du même code dispose : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ; que l'article L. 333-1 du code de l'environnement dispose : « Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, […] que l'article R. 333-1 du même code précise : « (…) un parc naturel régional a pour objet : 1° De protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 30 août 2012, n° 1203551
Rejet

[…] — au titre de la légalité de la délibération en cause : que celle-ci a été adoptée selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des modalités de convocation et d'information des conseillers communautaires, prévues par le code général des collectivités territoriales ; que ladite délibération est privée de base légale du fait de l'illégalité de la délibération précédente du 6 février 2012, laquelle a été adoptée sur un fondement illégal, à savoir l'article R.333-7 du code de l'environnement qui est contraire à l'article L.333-1 du même code, ainsi que selon des modalités irrégulières de quorum, de procuration et d'information des conseillers communautaires ;

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