Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article R333-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-673 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007
La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. Elle précise les procédures de consultation organisées et les moyens prévus pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1.
Commentaires • 2
En vertu des dispositions de l'article R. 333-2 du code de l'environnement, la charte du parc naturel régional définit les domaines d'intervention du syndicat mixte de gestion et d'aménagement du parc et les engagements de l'État et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : « I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, […] qu'aux termes du I de l'article L. 333-3 du même code : « L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article R. 333-2 dudit code : « Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en œuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte prévu à l'article L. 333-3 » ;
Lire la suite…- Parc naturel·
- Golfe·
- Justice administrative·
- Collectivités territoriales·
- Suppléant·
- Charte·
- Syndicat mixte·
- Délibération·
- Syndicat de communes·
- Comités
2. Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2017, n° 1500084
[…] - l'organisme de gestion du parc naturel régional des Grands causses n'a pas été consulté en méconnaissance des articles L. 331-1 et R. 333-2 et suivants du code de l'environnement et de la charte de celui-ci ;
Lire la suite…- Urbanisme·
- Commissaire enquêteur·
- Centrale·
- Environnement·
- Étude d'impact·
- Associations·
- Justice administrative·
- Permis de construire·
- Parc·
- Sociétés
[…] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la
Lire la suite…