Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article R333-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 1
Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire classé du parc par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion prévu par l'article L. 333-3, par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et par l'Etat, en lien avec les partenaires intéressés.
La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettant de mettre en œuvre les orientations et les mesures de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine.
Commentaires • 2
En vertu des dispositions de l'article R. 333-2 du code de l'environnement, la charte du parc naturel régional définit les domaines d'intervention du syndicat mixte de gestion et d'aménagement du parc et les engagements de l'État et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 333-1 du code de l'environnement : « I.-Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, […] qu'aux termes du I de l'article L. 333-3 du même code : « L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article R. 333-2 dudit code : « Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en œuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte prévu à l'article L. 333-3 » ;
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2017, n° 1500084
[…] - l'organisme de gestion du parc naturel régional des Grands causses n'a pas été consulté en méconnaissance des articles L. 331-1 et R. 333-2 et suivants du code de l'environnement et de la charte de celui-ci ;
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[…] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la
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