Article R333-3 du Code de l'environnement

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Version13/07/2017

Entrée en vigueur le 13 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 2

I. – La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et une analyse des enjeux environnementaux, culturels, sociaux et économiques du territoire.

II. – La charte comprend :

1° Un rapport déterminant :

a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement. En particulier, les objectifs de qualité paysagère sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques sont définis ;

b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire classé, applicables à l'ensemble du parc ou dans des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et, parmi ces mesures, celles qui sont prioritaires, avec l'indication de leur échéance prévisionnelle de mise en œuvre ;

c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans transmis au préfet et au président du conseil régional, en prévoyant notamment la réalisation du bilan prévu au III à l'issue d'un délai de douze ans à compter du classement ou du renouvellement du classement ;

d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'Etat pour mettre en œuvre ses orientations et mesures ;

2° Un plan du parc représentant le périmètre de classement potentiel et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;

3° Des annexes, comprenant notamment :

a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude, avec mention des communes ayant approuvé la charte et des communes n'ayant pas approuvé la charte mais proposées pour constituer le périmètre de classement potentiel ;

b) La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte ;

c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvée ;

d) Les projets de statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ;

e) L'emblème du parc ;

f) Un plan de financement portant sur les trois premières années du classement ;

g) Le rapport environnemental et l'avis de l'autorité environnementale, prévus respectivement par les articles R. 122-20 et R. 122-21.

III. – La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour et sur un bilan comprenant une évaluation de la mise en œuvre de la charte et une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du territoire, réalisées à partir des résultats des dispositifs d'évaluation et de suivi prévus au c du 1° du II.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

Par ailleurs, le choix des auteurs de la charte de consacrer une annexe spécifique à la question des loisirs motorisés ne contrevient nullement à l'article R. 333-3 du code de l'environnement (II, 3°) qui énumère de manière non exhaustive (« notamment ») la liste des informations à présenter sous forme d'annexes. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2017

[…] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la

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Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

En vertu de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les parcs naturels régionaux concourent également à la politique d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. […] Vient ensuite l'étape de l'enquête publique, prévue par l'article R. 333-6-1. […]

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Décisions20


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 343957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 333-3 du code de l'environnement : " (…) II. […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 355501, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2° du III de l'article R. 333-3 du code de l'environnement, la charte régissant le parc naturel régional comprend : "Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; […]

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 291056
Rejet

Contrairement à ce qu'il en est pour la charte elle-même, ni l'article L.333-1 du code de l'environnement, ni les articles R.333-3 et R.333-14 de ce même code ni aucune autre disposition ou principe ne prévoient une obligation d'assurer la cohérence des décisions prises par l'Etat avec la convention d'application de la charte d'un parc naturel régional qui serait une condition de légalité de ces décisions.

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