Article R333-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version04/05/2007
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Version27/01/2012
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Version13/07/2017

Entrée en vigueur le 4 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-673 du 2 mai 2007 - art. 3 () JORF 4 mai 2007

I. - La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
II. - La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en oeuvre des orientations de la charte précédente.
III. - La charte comprend :
1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ;
2° Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
3° Des annexes :
a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ;
b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ;
c) Les statuts du syndicat mixte de gestion du parc ;
d) L'emblème du parc.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Sortie de vigueur le 27 janvier 2012
1 texte cite l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

Par ailleurs, le choix des auteurs de la charte de consacrer une annexe spécifique à la question des loisirs motorisés ne contrevient nullement à l'article R. 333-3 du code de l'environnement (II, 3°) qui énumère de manière non exhaustive (« notamment ») la liste des informations à présenter sous forme d'annexes. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2017

[…] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la

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Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

En vertu de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les parcs naturels régionaux concourent également à la politique d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. […] Vient ensuite l'étape de l'enquête publique, prévue par l'article R. 333-6-1. […]

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Décisions20


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 343957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 333-3 du code de l'environnement : " (…) II. […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 355501, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2° du III de l'article R. 333-3 du code de l'environnement, la charte régissant le parc naturel régional comprend : "Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; […]

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 291056
Rejet

Contrairement à ce qu'il en est pour la charte elle-même, ni l'article L.333-1 du code de l'environnement, ni les articles R.333-3 et R.333-14 de ce même code ni aucune autre disposition ou principe ne prévoient une obligation d'assurer la cohérence des décisions prises par l'Etat avec la convention d'application de la charte d'un parc naturel régional qui serait une condition de légalité de ces décisions.

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