Article R333-3 du Code de l'environnement

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Version13/07/2017

Entrée en vigueur le 27 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 - art. 4

I.-La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.

II.-La charte comprend :

1° Un rapport déterminant :

a) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc et les objectifs en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques ;

b) Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation de zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° et, parmi ces mesures, celles prioritaires en précisant l'échéance prévisionnelle de leur mise en œuvre ;

c) Un dispositif d'évaluation de la mise en œuvre de la charte ainsi qu'un dispositif de suivi de l'évolution du territoire établi au regard des mesures prioritaires de la charte. Ces dispositifs indiquent la périodicité des bilans ;

d) Les modalités de la concertation pour sa mise en œuvre et les moyens pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1, le rapport indiquant également les modalités de la concertation organisée à l'occasion de son élaboration ;

2° Un plan du parc représentant le périmètre d'étude et le périmètre classé, sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine et des paysages, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;

3° Des annexes :

a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ;

b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ;

c) Une carte identifiant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte et ceux ne l'ayant pas approuvé ;

d) Les projets de statuts du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en cas de procédure de classement et, en cas de procédure de renouvellement de classement, le cas échéant, les modifications qu'il est projeté d'apporter aux statuts existants ;

e) L'emblème du parc ;

f) Le plan de financement portant sur les trois premières années du classement prévu par le II de l'article L. 333-1.

III.-La révision de la charte est fondée sur le diagnostic prévu au I mis à jour, sur une évaluation de sa mise en œuvre et sur une analyse des effets de la mise en œuvre de ses mesures prioritaires sur l'évolution du territoire réalisées à partir des résultats du dispositif d'évaluation et de suivi prévu au c du 1° du II. Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc établit ces documents au plus tard deux ans avant l'expiration du classement du parc.

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2012
Sortie de vigueur le 13 juillet 2017
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2022

Par ailleurs, le choix des auteurs de la charte de consacrer une annexe spécifique à la question des loisirs motorisés ne contrevient nullement à l'article R. 333-3 du code de l'environnement (II, 3°) qui énumère de manière non exhaustive (« notamment ») la liste des informations à présenter sous forme d'annexes. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2017

[…] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la

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Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

En vertu de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les parcs naturels régionaux concourent également à la politique d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. […] Vient ensuite l'étape de l'enquête publique, prévue par l'article R. 333-6-1. […]

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Décisions20


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 avril 2013, 343957, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 333-3 du code de l'environnement : " (…) II. […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 355501, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2° du III de l'article R. 333-3 du code de l'environnement, la charte régissant le parc naturel régional comprend : "Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; […]

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 novembre 2006, 291056
Rejet

Contrairement à ce qu'il en est pour la charte elle-même, ni l'article L.333-1 du code de l'environnement, ni les articles R.333-3 et R.333-14 de ce même code ni aucune autre disposition ou principe ne prévoient une obligation d'assurer la cohérence des décisions prises par l'Etat avec la convention d'application de la charte d'un parc naturel régional qui serait une condition de légalité de ces décisions.

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