Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article R333-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 3
Le décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional prévu au quatrième alinéa du IV de l'article L. 333-1 est fondé sur l'ensemble des critères suivants :
1° La qualité et l'identité du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national ;
2° La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et de ces paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur ainsi que des dispositifs de protection et de mise en valeur existants ou projetés ;
3° La qualité du projet de charte, notamment de son projet de développement fondé sur la protection et la mise en valeur du patrimoine et des paysages ;
4° La détermination des collectivités et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet ;
5° La capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente.
Commentaires • 4
L'association requérante soutenait que le périmètre retenu ne satisfaisait pas au critère de cohérence énoncé au 2° de l'article R. 333-4 du code de l'environnement. […] d'un parc soit d'un seul tenant et sans enclave ; que les circonstances qu'une proportion, même notable, des communes incluses dans le périmètre d'étude du projet refusent finalement d'approuver la charte et que certaines soient enclavées ne sont pas, […]
Lire la suite…En vertu de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les parcs naturels régionaux concourent également à la politique d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. […] Vient ensuite l'étape de l'enquête publique, prévue par l'article R. 333-6-1. […]
Lire la suite…Décisions • 2
Eu égard à la nature et à la portée de la charte d'un parc naturel régional, ainsi qu'aux conditions de son adoption, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la décision délimitant le périmètre du parc n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des critères énoncés à l'article R. 333-4 du code de l'environnement.
Lire la suite…- Délimitation du périmètre d'un parc naturel régional·
- Appréciations soumises à un contrôle restreint·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Délimitation du périmètre du parc·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Nature et environnement·
- Contrôle restreint·
- Parcs régionaux·
- Parcs naturels·
- Procédure
2. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 8 juin 2016, 389062
Recours contre un décret portant classement d'un parc naturel régional (PNR)…. ,,1) La procédure de classement d'un PNR est engagée, en vertu de l'article R. 333-5 du code de l'environnement, par une délibération du conseil régional. […] ,b) Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la décision délimitant, compte tenu de ces refus, le périmètre du parc n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs poursuivis par la charte du parc et de l'ensemble des critères mentionnés à l'article R. 333-4 du code de l'environnement.
Lire la suite…- Appréciations soumises à un contrôle restreint·
- Appréciation à la date de cette délibération·
- B) contrôle du juge sur le périmètre du parc·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Délimitation du périmètre d'un pnr·
- A) interdiction des enclaves·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Nature et environnement·
- 2) territoire du pnr·
- Questions générales
[…] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la
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