Article R333-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version04/05/2007
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Version27/01/2012
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Version13/07/2017

Entrée en vigueur le 13 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 4

I. – La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les partenaires intéressés.

En Corse, les compétences de la région sont exercées par l'Assemblée de Corse.

Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

II. – Le préfet de région définit avec le président du conseil régional et, en cas de révision de la charte, avec le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte, dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise. Il leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.

III. – Le cas échéant, une convention définit les opérations de la procédure de renouvellement du classement du parc confiées par le ou les conseils régionaux au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du dernier alinéa du I de l'article L. 333-3 ainsi que les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette délégation est effectuée.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
2 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2017

[…] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la

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Conclusions du rapporteur public · 3 novembre 2016

Faisant partiellement droit aux conclusions de l'association FNE, par une décision avant-dire- droit du 26 juin 2015, rendue dans cette même formation, vous avez jugé que l'article 1er du décret attaqué a méconnu les exigences découlant du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'il désigne l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement chargée, en vertu de l'article L. 122-7 du code de l'environnement […] Vous en avez déduit une méconnaissance du droit de l'Union européenne, et précisément du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 2001/42, tel qu'interprété par la CJUE. […]

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Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

En vertu de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les parcs naturels régionaux concourent également à la politique d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. […] Vient ensuite l'étape de l'enquête publique, prévue par l'article R. 333-6-1. […]

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Nantes, 26 juin 2015, n° 13NT02178
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par le décret du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques de façade : « Sous réserve, le cas échéant, […] schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date, ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite à cette date par délibération du conseil régional en application des dispositions du I de l'article R. 333-5 du code de l'environnement » ; […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 355501, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement: « Lorsque des modifications au territoire du parc sont envisagées à l'occasion du renouvellement de son classement, un nouveau périmètre d'étude est arrêté (…) en concertation avec le syndicat mixte de gestion du parc. Celui-ci assure la révision de la charte et peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement.(…) » ; que l'article R. 333-5 du même code dispose, […]

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3Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 8 juin 2016, 389062
Rejet

Recours contre un décret portant classement d'un parc naturel régional (PNR)…. ,,1) La procédure de classement d'un PNR est engagée, en vertu de l'article R. 333-5 du code de l'environnement, par une délibération du conseil régional. […]

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  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Appréciation à la date de cette délibération·
  • B) contrôle du juge sur le périmètre du parc·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Délimitation du périmètre d'un pnr·
  • A) interdiction des enclaves·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • 2) territoire du pnr·
  • Questions générales
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