Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article R333-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 12
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
La charte ainsi que la déclaration environnementale prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 peuvent être consultées au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat.
L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R. 122-23.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 363667
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 333-9 du code de l'environnement : « Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. […]
Lire la suite…- Délimitation du périmètre d'un parc naturel régional·
- Appréciations soumises à un contrôle restreint·
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[…] « Art. R. 333-10-1.-I.-Dans le cas prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837567&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la
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