Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article R333-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/2005
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Version04/05/2007
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Version27/01/2012
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Version13/07/2017
Entrée en vigueur le 4 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-673 du 2 mai 2007 - art. 11 () JORF 4 mai 2007
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 333-1. La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation.
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 333-1. La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation.
La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 363667
Rejet
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 333-9 du code de l'environnement : « Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. […]
Lire la suite…- Délimitation du périmètre d'un parc naturel régional·
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[…] « Art. R. 333-10-1.-I.-Dans le cas prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837567&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la
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