Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article R333-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 - art. 12
Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement.
La charte adoptée peut être consultée au ministère en charge de l'environnement, dans la ou les préfectures de région, les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées, au siège de la ou des régions concernées, à celui du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc ainsi que sur le site internet de ce syndicat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 363667
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 333-9 du code de l'environnement : « Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. […]
Lire la suite…- Délimitation du périmètre d'un parc naturel régional·
- Appréciations soumises à un contrôle restreint·
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- Procédure
[…] « Art. R. 333-10-1.-I.-Dans le cas prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1, l'approbation de la charte par la commune concernée emporte demande d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837567&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la
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