Article R333-11 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version13/07/2017

Entrée en vigueur le 13 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 14

Le préfet de région informe le ministre chargé de l'environnement lorsqu'il constate que le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement.

Il peut être mis fin, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, au classement du territoire en “ parc naturel régional ”.

Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.

Il consulte le Conseil national de la protection de la nature, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 333-6-2 ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, le secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
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Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 2017

Le non-respect de ces derniers pourra notamment être sanctionné par un non-renouvellement de classement à son échéance ou, dans les cas graves, par un déclassement selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 333-11 du code de l'environnement. […]

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blog.landot-avocats.net · 18 juillet 2017

L'article R. 333-11 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes : […] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 1er février 2011

Le non-respect de ceux-ci par les collectivités pourra notamment être sanctionné par un non-renouvellement de classement à l'échéance ou dans les cas graves, par un déclassement selon la procédure prévue à l'article R. 333-11 du code de l'environnement. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 363667
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 333-9 du code de l'environnement : « Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. […]

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