Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article R333-16 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 18
La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement ou le non-renouvellement du classement emportent interdiction d'utiliser la marque déposée.
Commentaires • 3
Ce projet de décret modifie les dispositions des articles R. 333-1 à R. 333-16 du code de l'environnement. Il apporte des modifications de nature à simplifier la procédure de classement et de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à maintenir une exigence de qualité pour les territoires classés en parc naturel régional.
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A la dernière phrase de l'article R. 333-16 du même code, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « ou le non-renouvellement du classement emportent ». […] […] Les articles R. 333-3, R. 333-5, R. 333-5-1, R. 333-6, les deux premiers alinéas de l'article R. 333-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, restent applicables lorsque l'avis motivé de l'Etat sur l'opportunité du projet prévu à l'article L. 333-1 du même code est intervenu avant l'entrée en vigueur de la
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