Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre III : Parcs naturels régionaux
Article D333-15-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 10 () JORF 23 mars 2007
Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
Superficie (en hectares) |
Taux en pourcentage de l'indice brut 1015 |
|
Président |
Vice-président |
|
De 0 à 49 999 |
27 |
11 |
De 50 000 à 99 999 |
29 |
13 |
De 100 000 à 199 999 |
31 |
15 |
Plus de 200 000 |
33 |
17 |
La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.