Article D333-15-1 du Code de l'environnement

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Version23/03/2007
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Version27/01/2012

Entrée en vigueur le 27 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-83 du 24 janvier 2012 - art. 15

Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

Superficie (en hectares)

Taux en pourcentage de l'indice brut 1015

Président

Vice-président

De 0 à 49 999

27

11

De 50 000 à 99 999

29

13

De 100 000 à 199 999

31

15

Plus de 200 000

33

17

La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée " hors eaux " du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional.

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2012

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