Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre III : Espaces naturels / Titre III : Parcs et réserves / Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins / Section 1 : Agence des aires marines protégées / Sous-section 2 : Le conseil d'administration / Paragraphe 1 : Composition
Article R334-5 du Code de l'environnementAbrogé
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Version17/10/2006
Entrée en vigueur le 17 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1266 du 16 octobre 2006 - art. 1 () JORF 17 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
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