Article R334-8 du Code de l'environnementAbrogé

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Version17/10/2006
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Version11/11/2012

Entrée en vigueur le 11 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
I.-Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ;
3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ;
7° Le rapport annuel d'activité ;
8° Le budget et ses modifications ;
9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;
10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ;
11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;
12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
II.-Le conseil d'administration a également pour attribution :
1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ;
2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;
3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ;
4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences.
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Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2016, n° 1402451
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article R334-15 du code de l'environnement : « Le directeur exerce la direction générale de l'agence. […] Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8. […]

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