Article R334-11 du Code de l'environnementAbrogé

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Version17/10/2006
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.


La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.


Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.


Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.


Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative.


Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.


Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de tutelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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