Article R334-15 du Code de l'environnementAbrogé

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Version17/10/2006
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Version05/04/2009

Entrée en vigueur le 5 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 10

Le directeur exerce la direction générale de l'agence.


Il est assisté, pour la gestion des parcs naturels marins, de délégués placés auprès du conseil de gestion de chacun de ces parcs.


Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8.


Il assure le fonctionnement des services de l'agence et à ce titre prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services.


Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.


Il signe les marchés publics.


Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'agence les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration.


Il décide des programmes de coopération de l'agence avec les organismes étrangers et internationaux conformément à la politique définie par le conseil d'administration et l'en tient régulièrement informé.


Il établit le rapport annuel d'activité de l'agence et le soumet pour approbation au conseil d'administration.


Il assure avec ses délégués le secrétariat des différents organes de l'agence.


Il peut déléguer ses compétences pour la gestion des parcs naturels marins.


Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.


Le directeur assure la publicité de tous les actes réglementaires pris par l'agence, notamment des délégations prévues aux articles R. 334-8, R. 334-9, R. 334-10, R. 334-15, R. 334-33, R. 334-34, R. 334-36 et R. 334-37. Ces actes sont affichés pendant deux mois au siège de l'agence et publiés, dans les trois mois suivant leur intervention, au recueil des actes administratifs de l'agence.

Le recueil est tenu à la disposition du public au siège de l'agence et des conseils de gestion de chaque parc naturel marin et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.

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Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16MA03490-16MA03491, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, l'article 27 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires énonce que les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées. L'article R. 334-15 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision contestée, énonce que le directeur exerce la direction générale de l'agence. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2016, n° 1402451
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article R334-15 du code de l'environnement : « Le directeur exerce la direction générale de l'agence. […] Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8. […]

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